Reçus fiscaux

Les dons réalisés au profit des associations reconnues d’intérêt général peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôts de 66% selon l’article 200 du Code Général des Impôts. Pour permettre au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt, l’association remet au donateur un reçu fiscal. Le donateur devra joindre ce reçu fiscal à sa déclaration de revenus pour obtenir la réduction d’impôts.

 

Article 200

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 23 (V)

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

4. (abrogé).

5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

7. Abrogé

 

 

Format du reçu fiscal

Il y a peu de contraintes sur le format du reçu fiscal. Vous êtes libre de structurer vos reçus fiscaux comme bon vous semble, vous pouvez ajouter le logo ou le nom de votre association par exemple. C’est sur le contenu du reçu que la loi impose un certain nombre de règles (voir ci-dessous). Vous pouvez télécharger le modèle officiel de reçu fiscal, proposé par l’arrêté du 26 juin 2008, en cliquant sur l’icône ci-contre.

La loi impose en revanche des restrictions sur la taille du document :

  • Format minimum : 10 x 21 cm,
  • Format maximum : 21 x 30,5 cm.

Le format A4 est parfait !

Les services fiscaux proposent également un modèle de reçu fiscal « éditable » que vous pouvez télécharger en cliquant sur l’icône ci-contre. Ce modèle vous permettra de remplir vos reçus fiscaux directement sur votre ordinateur, vous n’aurez plus qu’à les imprimer pour les envoyer au donateur. Attention, il n’est pas possible d’enregistrer le document sur son disque dur une fois avoir rempli les champs du formulaire, vous pouvez uniquement l’imprimer.

Contenu du reçu fiscal

Bien qu’il n’existe pas de format prescrit, les reçus fiscaux doivent impérativement contenir toutes les informations présentes dans le modèle de reçu fiscal officiel :

  • Un numéro d’ordre : Numéro unique pour chaque reçu, comme sur une facture.
  • Organisme bénéficiaire : Nom complet, adresse et objet explicite de l’association.
  • Qualité de l’organisme : A quel titre l’organisme peut-il délivrer des reçus fiscaux ? Il s’agit de préciser « organisme d’intérêt général » pour la grande majorité des associations loi 1901. Les organismes reconnus d’utilité publique doivent préciser la date du décret et de publication au journal officiel de la reconnaissance de leur statut.
  • Coordonnées du donateur : Nom et adresse complète.
  • Date du versement : Format jj/mm/aaaa accepté.
  • Montant de la somme versée : A indiquer en toutes lettres et en chiffres sur les reçus papier. Pour les reçus établis sur ordinateur, il n’est pas nécessaire d’écrire la somme en toutes lettres, mais le montant en chiffres doit être entouré de 3 astérisques. Exemple : ***200,00€***
  • Nature du versement : Don numéraire réglé par espèces, chèque ou virement, voire même titres de sociétés ou autre chose. S’il s’agit du renoncement au remboursement de frais ou à l’abandon de produits, cochez la case « Autres » dans le modèle officiel et précisez à côté de quoi il s’agit.
  • Signature d’une personne habilitée : Signature lisible et qualité de la personne signataire, de préférence le président ou le trésorier de l’association. La signature peut être imprimée ou apposée à l’aide d’un tampon.

 

Question au gouvernement

Question écrite n° 17342 de M. Philippe Darniche (Vendée - NI) publiée dans le JO Sénat du 24/02/2011 - page 444

M. Philippe Darniche attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la remise en cause de la délivrance de reçus de dons pour déduction fiscale, proposée par certaines associations. C'est le cas en particulier de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire (SNEMM), qui n'est plus considérée comme étant une association à caractère d'utilité publique, du fait que les actions menées ne profiteraient qu'à un cercle restreint de personnes. Les donateurs ne peuvent donc plus bénéficier d'une déduction fiscale prévue par les articles 200 et 238 bis-5 du code général des impôts. La SNEMM, reconnue d'utilité publique par décret de 1922, est composée de 904 sections, de 78 unions départementales, avec plus de 60000 adhérents. Elle subsiste en partie grâce aux dons qui servent essentiellement pour les œuvres sociales de l'orphelinat de la médaille militaire, se caractérisant plus précisément par l'octroi de bourses aux orphelins, d'aides aux veuves et nécessiteux. De plus, les actions de la SNEMM ne sont pas uniquement menées au profit de ses membres. A titre d'exemple, elle fit un don conséquent aux sinistrés de la tempête Xynthia. La remise en cause de la délivrance de reçus de dons va mettre en péril le bon fonctionnement financier de la SNEMM, la déduction fiscale étant une incitation forte à faire un geste pour les petits donateurs. C’est aussi un moyen pour les adhérents de se dédommager de leurs frais de déplacement engagés pour la SNEMM. Ne pouvant plus bénéficier de cette déduction fiscale pour frais, les adhérents seront moins présents sur le terrain. Il est difficile de concevoir que les orphelins et les familles de militaires tombés au service de la France soient privés d'aides essentielles. C'est pourquoi il lui demande que le statut de la SNEMM, en tant qu'association d'utilité publique, ne soit pas remis en cause du fait d'une interprétation ambiguë. Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

 

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée dans le JO Sénat du 05/05/2011 - page 1172

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel sous la référence 5 B-17-99. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une association ne la dispense pas de remplir toutes les conditions précitées. Par suite, un organisme dont l'objet social consiste en la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ne présente pas un caractère d'intérêt général au sens du dispositif fiscal dès lors qu'il fonctionne au seul bénéfice de ses membres, et cela même s'il est reconnu d'utilité publique. Tel est le cas de la Société nationale d'entraide de la médaille militaire, dont l'objet principal est de resserrer les liens de solidarité entre ses membres, de leur procurer un soutien matériel et moral ou de se préoccuper de l'avenir des orphelins de ses seuls membres.

 


Reçu au titre de dons à certains organismes d’intérêt général

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